Décret relatif aux missions des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue.
Le Premier ministre,
Vu l’article L3121-5 du code de la santé publique,
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1er
Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relevant des catégories mentionnées au 9° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale assurent :
1° l’accueil, l’information et le conseil personnalisé pour usagers de drogue
2° l'appui aux usagers dans l’accès aux soins qui comprend :
- l’aide à l’hygiène et aux soins de première urgence, proposés de préférence sur place ;
- l’orientation et l’accompagnement vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;
- l’incitation et l’accompagnement au dépistage des infections transmissibles ;
3° L’appui aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la réinsertion professionnelle ;
4° l'accès au matériel de prévention des infections ;
5° l'intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue d’établir un contact avec les usagers ;
6° Ils participent à des actions de médiation sociale auprès notamment des riverains, des commerçants, des élus locaux et des forces de l’ordre en vue d'assurer leur bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogue.
Article 2
Les centres sont gérés soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes morales de droit privé . Ils peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors qu’ils sont implantés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes à gestion hospitalière.
Article 3
Les centres assurent ces missions de jour et/ou de nuit dans un lieu fixe et/ou mobile.
Article 4
Les centres participent au dispositif de veille, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques d'usage en vue de l'adaptation des outils de réduction des risques.
Article 5
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Française.
