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Posté le 25/06/2004 11:16:28 | | Titre II
Prise en charge sanitaire des toxicomanes
Article 4
L’article L. 3413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chaque fois que le procureur de la République, par application de l’article L. 3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l’autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé. »
Article 5
L’article L. 3413-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l’autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un délai de quinze jours dans un établissement agréé choisi par l’intéressé sur une liste communiquée par cette autorité ou, à défaut par elle désigné d’office, pour suivre une cure de désintoxication.
Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement et l’établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l’hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
En cas d’interruption du traitement, le directeur de l’établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire et prévient le parquet. »
Article 6
L’article L. 3413-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si, après examen médical, il apparaît à l’autorité sanitaire que l’état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoint, dans un délai de quinze jours, de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d’un médecin choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
Lorsque la personne s’est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
En cas d’interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet. »
Titre III
Répression de l’usage de stupéfiants
Chapitre 1er
La contraventionnalisation de l’usage simple de stupéfiants
Article 7
L’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne qui aura, de manière habituelle, illicitement fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, sera punie de 7 500 euros d’amende.
L’habitude, telle que mentionnée à l’alinéa précédent, est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à vingt quatre mois, d’au moins deux contraventions sanctionnées à l’article R. . »
Chapitre II
De la procédure applicable en matière d’usage illicite de stupéfiants
Article 8
Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« La procédure de composition pénale est également applicable à la contravention d’usage de stupéfiants et consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Une amende de composition dont le montant maximum ne peut excéder la moitié du montant de l’amende encourue ;
2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
5° La suspension ou l’interdiction de la délivrance du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
6° Le travail d’intérêt général pour une durée qui ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois ;
7° L’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
8° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de délivrance d’un nouveau permis pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
9° L’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;
10° La confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
11° L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants.
La requête en validation est portée devant le juge d’instance.
Cette procédure est applicable aux mineurs de dix-huit ans. Dans ce cas, avant de mettre en œuvre la procédure de composition pénale, le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la situation familiale ou personnelle du mineur. La requête en validation est portée devant le juge des enfants. »
Article 9
L’article 706-72 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2, 41-3 et 41-3-1, à l’exception de celles concernant des mineurs.
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »
Chapitre III
Des peines complémentaires
Article 10
L’article 131-16 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension ou l’interdiction de délivrance, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’obligation d’accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. »
Article 11
L’article 131-17 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut prévoir, à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Article 12
Après l’article L. 3421-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-2-1 ainsi rédigé :
« Dans le cas du délit prévu à l’article L. 3421-1, les tribunaux peuvent prononcer les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension ou l’interdiction de délivrance, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L’obligation d’accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
6° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
7° La confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
Article 13
Après l’article L. 3421-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-2-2 ainsi rédigé :
« Dans le cas du délit prévu à l’article L. 3421-1, les tribunaux peuvent, sur recommandation médicale dûment attestée, ordonner le placement du condamné dans un centre agréé spécialisé dans la conduite des mesures de cure et/ou de post-cures.
La durée de ce placement est laissée à la libre appréciation de l’équipe médicale, sachant qu’elle ne peut excéder le temps strictement nécessaire au sevrage et/ou à la post-cure.
Les centres agréés spécialisés visés ci-dessus ne peuvent mettre en œuvre que des mesures de sevrage et/ou de post-cures, à l’exclusion de toute mesure de substitution.
Un décret en Conseil d’Etat définit les centres mentionnés à l’alinéa 1er et fixe les conditions d’application de cet article.
Article 14
Après l’article 131-21 du code pénal, il est ajouté un article 131-21-1 ainsi rédigé :
« N’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, dont la durée ne peut excéder cinq jours, est exécuté aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende encourue.
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise d’une attestation que le condamné adresse au procureur de la République. »
Chapitre IV
Du délit d’usage illicite de stupéfiants en présence d’un mineur ou dans l’enceinte d’un établissement scolaire
Article 15
Après l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :
« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants en présence d’un mineur ou à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords de tels établissements, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Chapitre V
Du délit d’usage illicite de stupéfiants par les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou d’une mission relevant de la défense nationale
Article 16
L’article L. 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants par toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou d’une mission relevant de la défense nationale, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Outre les peines prévues au premier alinéa, les personnels des entreprises de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, se trouvant sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, encourent la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercice d’une profession ayant trait au transport public de voyageurs.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs soumis aux présentes dispositions. »
Chapitre VI
De la répression de l’incitation à l’usage illicite de stupéfiants
Article 17
L’article L. 3421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I - La provocation à la contravention d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter cette infraction sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En cas de commission de ces infractions en présence d’un mineur, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
II – La provocation à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
En cas de commission de ces infractions en présence d’un mineur, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
III – Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par voie de la presse écrite, audiovisuelle ou télématique, les dispositions des lois particulières qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
IV – La provocation à la commission des infractions visées aux premier et deuxième paragraphes du présent article se trouve notamment constituée lorsque sont exposés à la vue du public, en quelque lieu que ce soit, tous instruments, matériels ou marchandises ayant pour but ou pour effet d’inciter autrui à la commission desdites infractions. »
Article 18
I – Le chapitre II du Titre Deuxième du Livre Quatrième du code de la santé publique est intitulé : « Fermeture administrative ».
II – En conséquence, le Titre Deuxième du Livre Quatrième du code de la santé publique est intitulé : « Dispositions pénales et fermeture administrative »
III – L’article L 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « En cas d’infraction à l’article L 3421-1 et 3421-2 ainsi qu’aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de tout hôtel, maison, meublé, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par lui où l’infraction a été commise.
Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’Etat dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux premiers alinéas qui précédent cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction.
IV – L’article L 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : »Le fait de contrevenir à la décision de fermeture administrative prononcée sur le fondement de l’article L 3422 – 1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende.
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